Un exploitant agricole contestait devant le juge judiciaire le montant de la facture établie en 2012 par la commune de Chérencé-le-Rousselle au titre de la consommation d'eau pour les besoins de son exploitation, et demandait également le remboursement de la redevance pour pollution de l'eau pour les années 2018 à 2012. La cour d'appel de Caen a rejeté sa demande de remboursement et l'a condamné au paiement de la facture litigieuse.

 

La première chambre civile de la Cour de cassation estime que la cour a excédé ses pouvoirs dans la mesure où la demande ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. En effet, « en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité et, en particulier, des redevances pour pollution de l'eau ».

 

Ainsi, juge-t-elle, « ces redevances constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative ».

 

Source : Civ. 1re, 9 sept. 2020, FS-P+B, n° 19-12.235

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