Était concerné, dans les deux affaires, un salarié ayant développé un cancer broncho-pulmonaire à la suite de son exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Ses ayant-droits entendaient faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.

A l’appui du revirement, la haute juridiction souligne les critiques doctrinales et les difficultés probatoires qu’engendrait l’ancienne jurisprudence. Elle mentionne également la position du Conseil d’État, selon lequel, « eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail […] et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ».

La Cour de cassation abandonne ainsi la solution selon laquelle les souffrances physiques et morales ne sont réparables qu’à la condition de n’être pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente accident du travail. Sont donc aujourd’hui admises, d’une part, l’indemnisation des souffrances endurées en sus de cette rente en présence d’une faute inexcusable de l’employeur et, d’autre part, l’absence d’imputation de la rente sur le déficit fonctionnel permanent lors du recours des tiers payeurs.

Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ; Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.673

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