C’est ce qu’a décidé le Conseil d’État, qui considère que cette circonstance ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l’article 61-1 du code civil et d’invoquer tous moyens à l’appui de ce recours.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, l’article 61-1 prévoit que tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’État à un décret ayant autorisé un changement de nom (pour motif légitime ou pour éviter l’extinction d’un nom) dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Se posait ici la question de savoir si ce droit d’opposition existe également lorsque le changement de nom a été initialement refusé par le ministre de la Justice, mais que ce refus a été annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif, le décret d’autorisation devant finalement être pris en exécution de la décision du juge. Le Conseil répond donc positivement.
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