L’acquéreur du fonds avait ici versé une partie de son prix de vente, non au tiers désigné en qualité de séquestre, mais directement entre les mains du cédant, moins de dix jours après la publication au BODACC de l’acte de cession. Le vendeur ayant été ultérieurement placé en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné le cessionnaire en paiement d’une fraction du prix équivalente au montant du passif comptabilisé dans le cadre de la procédure.

Selon le rédacteur de l’acte, avocat de l’acquéreur et appelé en garantie par celui-ci, cette demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir du liquidateur. Tel n’est toutefois pas l’avis de la haute juridiction.

Celle-ci indique que le règlement précipité du prix par l’acquéreur est inopposable aux créanciers du vendeur, qu’ils aient ou non fait opposition à son paiement. Dès lors, le liquidateur, seul investi de la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à agir contre le cessionnaire afin d’obtenir de lui les sommes versées avant l’expiration du délai d’opposition, dans la mesure où il s’agit d’une action tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers.

Com. 8 mars 2023, n° 21-18.677

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