La Cour européenne des droits de l’homme constate effectivement qu’en application de ce régime, la publication était systématique, sans aucune mise en balance de l’intérêt public à assurer la discipline fiscale, d’une part, et du droit au respect de la vie privée de la personne concernée, d’autre part.
Elle relève que le Parlement ne s’est livré à aucune appréciation des effets des régimes de publication antérieurs sur les contribuables ou de la complémentarité potentielle de la réforme de 2006. Par ailleurs, les considérations relatives à la protection des données, au risque d’usage impropre de l’adresse du domicile du contribuable débiteur par d’autres membres du public ou à la portée mondiale d’internet n’ont pas été prises en compte.
Ainsi la Cour estime-t-elle qu’en dépit de la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, les motifs avancés par le législateur hongrois lors de la réforme du régime de publication litigieux sont insuffisants pour démontrer que l’ingérence dans l’exercice de ses droits par le requérant était « nécessaire dans une société démocratique ». Elle conclut à la violation du droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile (art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme).
CEDH 9 mars 2023, n° 36345/16, L.B. c. Hongrie
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