Par ailleurs, l'article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précité. La Cour en déduit que « l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif ».

La haute juridiction souligne ensuite l’invalidité de l'article P.6.3.0.3. du règlement intérieur du barreau de Paris. Ce texte autorise l’exercice de ladite activité par l’avocat « en qualité de mandataire sportif » et dispose que ce dernier ne peut qu’être rémunéré par son client et non pas par le club… qui est le cocontractant de son client. Dès lors, l’article est, d’une part, incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat et, d’autre part, source de conflits d'intérêts et contraire à la loi. Il doit donc être annulé.

Civ. 1re, 29 mars 2023, n° 21-25.335

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