Ce procédé a-t-il pour effet de fixer un « coût » à la démission, comme le juge la cour d’appel, de sorte qu’il porte atteinte à la liberté du travail ?

La Cour de cassation répond par la négative. Elle rappelle que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Par ailleurs, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, souligne la Cour.

Dès lors, « une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue ».

Soc. 11 mai 2023, n° 21-25.136

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