Il s’agissait en l’occurrence de déterminer si ledit principe, énoncé à l’article L. 3253-20 du code du travail, permet à l’AGS d’exiger du mandataire judiciaire la justification préalable de l’insuffisance de fonds disponibles de la procédure collective et l’autorise à contester sa garantie en refusant de procéder à l’avance sollicitée.
La Cour indique que cette obligation de justification préalable et cette possibilité de contestation immédiate ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Dès lors, en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS. Sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est donc tenue de verser les avances demandées.
Com. 7 juill. 2023, n° 22-17.902
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