sa rédaction applicable à l’espèce) ne s’oppose pas à la tenue à la même date de ces deux entretiens pourvu que, lors de l’entretien professionnel, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.

Dans la présente affaire, les demandeurs soulignaient le fait qu’un entretien professionnel avec l’employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, ne doit pas porter sur l’évaluation du travail du salarié et doit ainsi être distinct de celui relatif à l’évaluation de la prestation de travail du salarié. Ils en déduisaient que l’employeur ne peut convoquer un salarié à un entretien professionnel à la suite, ou le même jour, de la tenue de son entretien d’évaluation, faute de quoi l’employeur violerait son obligation de sécurité (art. L. 4121-1 du code du travail). Ce raisonnement n’a pas obtenu les faveurs de la haute juridiction. Celle-ci a en effet approuvé les juges du fond d’avoir retenu que ni les dispositions légales applicables ni la jurisprudence n’imposent la tenue de ces entretiens à des dates différentes, seul étant obligatoire le fait de rédiger deux comptes-rendus distincts.

 

Soc. 5 juill. 2023, n° 21-24.122

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