Aux termes d’un contrat conclu en 1979, une association avait confié à une société la communication et la publicité de la foire nationale à la brocante et aux jambons de Chatou. En novembre 2013, l’association notifie la rupture du mandat à la société de communication. Celle-ci assigne alors son mandant en réparation de son préjudice. En cours d’instance, la société mandataire ayant été placée en redressement judiciaire, l’association appelle en garantie le gérant de la société après le plan de continuation de son ancien partenaire économique.
Les juges d’appel déclarent brutale la rupture de la relation contractuelle. Ils soulignent que la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ne peut intervenir que si le délai de préavis retenu est raisonnable. Or, le courrier envoyé en novembre 2013 ne précise aucun motif de résiliation et ne prévoit pas de préavis.
Aussi la société mandante se pourvoit-elle en cassation, invoquant une violation, par la décision d’appel, de l’article 2004 précité. Elle convainc la haute juridiction, qui censure ladite décision.
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