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Une fois engagé dans une procédure de retrait de la société acceptée par celle‑ci, un associé ne peut plus céder ses parts à un tiers sans méconnaître la procédure en cours.
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Com. 14 juin 2023, n° 21-24.207
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Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l’article L. 526-1 du code de commerce prévoit que « les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».
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La plus-value issue de la cession d’un immeuble est exonérée si cet immeuble constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession ou s’il ne l’a laissé inoccupé que pendant un délai « normal » avant la cession. Un rescrit est venu apporter des précisions sur l’appréciation de ce délai normal d’inoccupation en cas de sinistre ayant rendu le logement inhabitable.
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Dans un arrêt du 1er juin, la Cour de cassation se prononce sur la prise en charge des honoraires d’avocat des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – remplacés depuis 2017 par les comités sociaux et économiques (CSE) – lorsqu’ils engageaient une action en justice contre l’employeur pour recouvrir ces derniers.
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Les propriétaires de locaux d’habitation disposent d’un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration d’occupation dans l’espace « Gérer mes biens immobiliers » sur impots.gouv.fr. Ils peuvent ainsi souscrire cette déclaration jusqu’au 31-7-2023, au lieu du 30-6-2023.
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Le Conseil d’État reste opposé, en principe, à l’exportation de gamètes vers l’étranger visant à une insémination post mortem. Il le réaffirme dans une décision rendue le 17 mai 2023.
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Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision rapportée, la Cour européenne des droits de l’homme était interrogée sur les droits des copropriétaires minoritaires dans le cadre de la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation. Il s’agissait notamment de déterminer s’ils doivent ou non bénéficier de la possibilité de faire appel lorsque le prix fixé ne leur convient pas.
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Cons. const. 26 mai 2023, n° 2023-1050 QPC
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La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de stipulation limitant le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur une créance née avant cette date.