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    Civ. 1re, 14 oct. 2020, nos 19-12.373 et 19-18.791

    De nationalité française et alors âgés respectivement de 64 et 48 ans, M. G… et Mme M…L… se marient en 2012 puis se rendent en Espagne pour entreprendre une procréation médicalement assistée (PMA) exogène (c’est-à-dire faisant intervenir un tiers donneur). Le 3 mai 2013, les époux déposent une requête conjointe en divorce par consentement mutuel. Malgré cela, les médecins procèdent le 12 mai suivant à un transfert d’embryon qui aboutit à une grossesse. Le divorce est prononcé le 11 juin et l’enfant naît en France le 10 novembre. M. G… la reconnaît deux jours plus tard à Nice. Mais, alors que l’enfant a à peine plus d’un an, M. G… entreprend, en janvier 2015, une action en contestation de paternité. Un jugement avant dire droit ordonne une expertise biologique, laquelle révèle – sans surprise – que M. G… n’est pas le père de l’enfant. La cour d’appel accueille la demande de M. G… et annule la reconnaissance. Un pourvoi est alors formé tant par la mère que par l’administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant. La Cour de cassation rejette les deux pourvois.

    Quant à l’applicabilité de la loi française au litige (applicabilité dont découlait notamment la recevabilité de l’action en contestation de paternité), la Cour de cassation affirme que l’article 311-20 du code civil « régit les conditions de recevabilité d’une action en contestation de reconnaissance de paternité intervenant après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, lorsque cette action est soumise à la loi française, par application de l’article 311-17 du code civil, à raison de la nationalité française de son auteur et de l’enfant ». Par conséquent, la cour d’appel pouvait considérer que le consentement de M. G… était caduc au moment de l’implantation et que l’action en contestation de ce dernier était donc recevable en vertu de l’article 311-20. Cet article dispose en effet que « le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins […] de contestation de la filiation […] à moins qu’il ne soit soutenu que […] le consentement a été privé d’effet », notamment « en cas […] de dépôt d’une requête en divorce […] survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée ».

    La Cour de cassation indique ensuite qu’il résulte de la combinaison des articles 310-3 et 332 du code civil que, pour contester un lien de filiation fondée sur une reconnaissance, il convient de prouver par tous moyens que l’auteur de celle-ci n’est pas le parent biologique de l’enfant. Et en l’espèce, l’expertise biologique ordonnée avant dire droit a évidemment établi que M. G… n’est pas le père biologique.

    Quid, enfin, de l’éventuelle atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant) et à son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) ? À l’issue d’un rapide contrôle de proportionnalité, la première chambre civile constate l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, et rappelle que l’action en contestation de paternité et la décision d’annulation d’une reconnaissance de paternité sont prévues par la loi et poursuivent un but légitime en ce qu’elles tendent à permettre l’accès de l’enfant à la réalité de ses origines. Elle note ensuite que la cour d’appel avait estimé en l’espèce que « l’intérêt supérieur de l’enfant Y… résidait dans l’accès à ses origines personnelles et que la destruction du lien de filiation avec M. G… n’excluait pas pour l’avenir et de façon définitive l’établissement d’un nouveau lien de filiation ». Ainsi la cour a-t-elle « pu en déduire que l’annulation de la reconnaissance de paternité ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant légalement sa décision au regard des exigences conventionnelles susvisées ».

    Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés. 

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