
Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-17.922
Un juge aux affaires familiales avait accordé à une grand-mère un droit de visite médiatisé à l’égard de ses petits-enfants pendant une durée de six mois et, à l’issue, un droit de visite. Si les parents ont interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel a confirmé les modalités du droit de visite telles qu’elles avaient été initialement prévues. Problème : la magistrate ayant rendu la décision de première instance a participé au délibéré de la décision d’appel.
Sur pourvoi des parents et au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la Cour de cassation rappelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement. Comprendre : le juge doit préserver son apparence de neutralité, ce qui n’est pas le cas notamment lorsqu’il a exercé successivement, pour la même affaire et au cours de la même instance, des fonctions judiciaires distinctes au sein de l’organe exerçant la fonction juridictionnelle.
En l’espèce, l’arrêt d’appel est donc cassé au motif qu’il a été rendu dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance.
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Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 19-15.818
Aux termes de l’article 909, alinéa 1er, du code civil, « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ». Et la Cour de cassation applique avec rigueur cet article, comme elle l’a confirmé le 16 septembre dernier.
La de cujus avait rédigé un testament olographe désignant une infirmière libérale légataire de divers biens mobiliers et immobiliers. L’acte était daté du 5 octobre 2012, cette date se situant peu de temps après que la testatrice avait subi des examens médicaux ayant permis de déceler un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire. Mais ce n’est que quelque temps après la rédaction du testament que de nouveaux examens révélèrent le caractère malin de la masse et confirmèrent l’existence d’une maladie dont la testatrice décéda dix-neuf mois plus tard, le 13 avril 2014. Après la délivrance du legs, le frère de la défunte assigna la légataire en restitution de l’ensemble des biens légués et en paiement des intérêts au taux légal depuis le jour de la délivrance, sur le fondement de l’article 909 précité.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande. Elle relève que les juges du second degré, en exigeant, pour faire application du texte, que le testament soit rédigé après que le diagnostic ait été posé, ont ajouté une condition à la loi : « l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic », indique la première chambre civile.
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