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Aux yeux de la Cour de cassation, constitue un trouble manifestement illicite la mise en œuvre d’une garantie à première demande malgré l’interdiction légale, pour les bailleurs, de mettre à exécution les sûretés personnelles garantissant le paiement des loyers pendant la période de fermeture des commerces due au covid-19.
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La prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation le 25 janvier dernier.
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Par deux arrêts rendus en Assemblée plénière, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence concernant la nature de la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle considère désormais que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
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Une personne biologiquement intersexuée alléguait une violation du droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait du refus des juridictions internes d’autoriser la mention « sexe neutre » ou « intersexe » sur son acte de naissance en lieu et place de la mention « sexe masculin ». La Cour européenne ne lui donne toutefois pas gain de cause.
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La faute de l’usager est une cause exonératoire de la responsabilité de la commune, sa chute doit être regardée comme ayant uniquement pour origine l'imprudence qu'il a commise.
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Selon la Cour de cassation, la date d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) doit s’apprécier au jour de la signature du bulletin d’adhésion et non pas au jour de la signature du dossier complet. Est donc sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée dont l’information des motifs du licenciement est intervenue postérieurement à cette date.
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Le juge ne peut pas relever qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023.
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Un militaire en activité peut être conseiller municipal dans une commune de moins de 500 habitants, en revanche il lui est interdit d’être maire ou adjoint.
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Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle que « le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés ».
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Devenue handicapée à la suite d’un accident de la circulation, une personne a été hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé du 1er juillet 2009 jusqu’à son décès le 22 septembre 2014.